J.O. Numéro 131 du 7 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08570

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Observations du Gouvernement sur le mémoire complémentaire dirigé contre la loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives


NOR : CSCL0004137X




Dans un nouveau mémoire adressé au Conseil constitutionnel à l'appui du recours dirigé contre la loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, les sénateurs requérants font valoir que l'article 1er de la loi déférée est en contradiction avec la loi organique sur le cumul des mandats, c'est-à-dire avec la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux.
Dans ce texte, le Parlement a décidé, à l'initiative du Sénat, de n'appliquer qu'aux communes d'au moins 3 500 habitants l'incompatibilité entre, d'une part, un mandat parlementaire et, d'autre part, la fonction de maire et une autre fonction élective. Les requérants indiquent que, pour déclarer ce texte conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel avait relevé que ce seuil n'était pas arbitraire.
On observera d'abord que cette constatation est, par elle-même, sans incidence sur la valeur de l'argumentation dans laquelle elle s'insère, et qui consiste à soutenir que la modification apportée par l'article 1er au mode de scrutin municipal dépasse les limites du droit d'amendement.
Dans la mesure où les requérants entendent contester aussi le bien-fondé du choix opéré en l'espèce par le législateur, la contradiction dont ils font état n'est pas davantage de nature à affecter la constitutionnalité de l'article 1er.
A cet égard, on observera, en premier lieu, que le fait qu'un seuil soit choisi par le législateur organique pour déterminer à partir de quelle taille de commune le cumul entre la fonction de maire et un mandat parlementaire doit être interdit n'affecte pas l'exercice, par le législateur ordinaire, de la compétence que la Constitution lui réserve pour choisir le mode de scrutin qui lui paraît le plus approprié en fonction de la taille des communes. En d'autres termes, des seuils différents peuvent parfaitement coexister dans des législations différentes, dont l'objet n'est pas le même. Au cas particulier, les compétences sont en outre distinctes et la loi ordinaire, qui n'empiète en rien sur le domaine réservé au législateur organique par l'article 25 de la Constitution, ne saurait être placée dans un lien de subordination par rapport à une loi organique qui a un autre objet.
En second lieu, et si l'allusion faite par les requérants à la décision no 2000-427 DC du 30 mars 2000 doit se comprendre comme visant la référence qui y est faite, dans les motifs, au seuil prévu par l'article L. 252 du code électoral en matière de mode de scrutin municipal, la conformité de l'article 1er à la Constitution ne paraît pas s'en trouver pour autant affectée. Sans doute le législateur organique, qui est ainsi réputé s'être inspiré d'une disposition relevant de la loi ordinaire, doit-il y voir une incitation à reconsidérer le choix qu'il a fait en matière de cumul des mandats.
Mais il n'en demeure pas moins que l'étendue de la compétence que l'article 34 de la Constitution attribue à la loi ordinaire ne peut s'en trouver modifiée. Sa liberté de choix n'est encadrée que par la nécessité de retenir un seuil dépourvu d'arbitraire. Or celui de 2 500 habitants, qui existait déjà dans le code électoral, et qui est notamment celui à partir duquel les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms que de sièges à pourvoir, n'a rien d'arbitraire.
On relèvera enfin qu'en réduisant de trois à deux le nombre des modes de scrutin différents susceptibles de s'appliquer à l'élection des conseils municipaux, la réforme que le Parlement a décidé d'introduire répond à un souci de simplification et de clarification qui est conforme à l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, dégagé par la décision no 99-421 DC du 16 décembre 1999.